La Cour de cassation rappelle que la cession de créance consentie par un assuré à un réparateur automobile ne modifie pas l’étendue de la créance transmise. Le cessionnaire ne peut ainsi prétendre à une indemnisation supérieure à celle dont l’assuré pouvait lui-même bénéficier en application de son contrat d’assurance.
Une assurée avait cédé à un garage sa créance d’indemnité afin que celui-ci soit directement réglé par son assureur. Ce dernier avait toutefois limité sa prise en charge à un montant inférieur à celui de la facture de réparation. Après avoir obtenu gain de cause devant le juge du fond, le réparateur voit la décision cassée.
Au visa des articles 1324, alinéa 2, du Code civil et L. 112-6 du Code des assurances, la Haute juridiction rappelle que le cessionnaire ne peut disposer de droits plus étendus que ceux du cédant. Dès lors que les juges avaient constaté que l’assurée avait accepté une prise en charge d’un montant inférieur à celui figurant sur l’ordre de réparation, le garage ne pouvait, par le seul effet de la cession de créance, exiger de l’assureur le paiement intégral de sa facture.



