Rappel de la notion de conducteur au sens de l’article 29 bis

10 décembre 2025

Dans un arrêt du 20 septembre 2024, la Cour de cassation a rappelé les contours de la notion de « conducteur » au sens de l’article 29 bis de la loi relative à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Le litige portait sur un accident impliquant une grue stationnée en dehors de la chaussée. La nacelle, partiellement engagée sur la voie, a été heurtée par une camionnette. Lors des faits, la grue était immobile, garée sur un emplacement de stationnement et actionnée depuis la nacelle par une personne se trouvant à l’intérieur de celle-ci.

Conformément à l’article 29 bis, paragraphe 1er, les dommages corporels causés par un accident de la circulation doivent être indemnisés par les assureurs des véhicules impliqués, lorsque l’accident est lié aux risques de la circulation routière. Le deuxième paragraphe exclut en revanche l’indemnisation du conducteur, sauf exception. Est considéré comme conducteur celui qui, lors de l’accident, maîtrise le véhicule à l’aide de dispositifs mécaniques lui permettant d’en contrôler la direction ou la puissance.

Pour le tribunal de première instance, siégeant comme juge d’appel, la grue constituait un véhicule automoteur, de sorte que l’accident relevait bien du champ de la circulation routière. En revanche, il avait estimé que la victime, bien qu’actionnant la nacelle et exerçant la maîtrise du véhicule, ne pouvait être qualifiée de conducteur au sens de l’article 29 bis, paragraphe 2, faute de participation à la circulation.

La Cour de cassation censure ce raisonnement, en reprochant au juge d’avoir considéré simultanément que l’intéressé exerçait la maîtrise du véhicule automoteur impliqué dans l’accident, tout en refusant de le qualifier de conducteur au sens de la loi. En adoptant ces motifs contradictoires, la juridiction d’appel n’avait pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 29 bis.

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