Le 1er octobre, la Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi formé contre une ordonnance du 2 avril 2025 du tribunal de police francophone de Bruxelles, statuant en premier et dernier ressort en matière de roulage.
Dans cette affaire, un véhicule appartenant à une société française avait été immobilisé à titre de mesure de sûreté, sur le fondement de l’article 58 bis de la loi du 16 mars 198 relative à la police de la circulation routière. Le propriétaire avait introduit une requête en levée d’immobilisation, laquelle avait été rejetée par le tribunal.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit signifier son recours à la partie contre laquelle il est dirigé.
Dès lors que le requérant n’était pas l’auteur de l’infraction, mais simplement le propriétaire du véhicule immobilisé, il devait signifier son pourvoi au ministère public, partie à la procédure.
Constatant l’absence de signification au procureur du Roi, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable et l’a rejeté.



