Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l’alinéa 1er, que s’ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas couverte conformément à la présente loi (art. 22 de la loi du 21 novembre 1989 précitée)…
Assurance RC automobile obligatoire : précision sur la répartition de la charge d’indemnisation entre assureurs
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 avril 2026 relatif à l’assurance obligatoire RC automobile, s’est prononcée sur la répartition de la charge d’indemnisation lorsqu’une faute est imputable à la victime et à l’employeur du conducteur d’un véhicule impliqué dans...



