Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l’alinéa 1er, que s’ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas couverte conformément à la présente loi (art. 22 de la loi du 21 novembre 1989 précitée)…
Assurance RC automobile : la CJUE valide la cession des créances d’indemnisation
La Cour de cassation rappelle que la cession de créance consentie par un assuré à un réparateur automobile ne modifie pas l'étendue de la créance transmise. Le cessionnaire ne peut ainsi prétendre à une indemnisation supérieure à celle dont l'assuré pouvait lui-même...



