Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l’alinéa 1er, que s’ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas couverte conformément à la présente loi (art. 22 de la loi du 21 novembre 1989 précitée)…
Assurance automobile : la négligence de l’assuré suffit à exclure l’indemnisation
Par un arrêt du 10 mars 2025, la Cour de cassation a confirmé que la négligence ou la faute légère d’un assuré peut entraîner une déchéance du droit à garantie, même en l'absence de faute lourde. Les faits : une voiture volée avait été laissée ouverte, avec les clés...