Le 26 mars 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité d’un policier ayant causé un accident lors d’une tentative d’interception d’un motard en fuite. Le véhicule de la brigade canine, engagé dans une opération de police judiciaire, avait été positionné sur la chaussée à la sortie d’un tunnel, provoquant une collision. Condamné pour imprudence par la cour d’appel de Bruxelles, le policier avait vu sa conduite qualifiée de manquement aux règles de prévoyance imposées par l’article 418 du Code pénal. Or, la Cour rappelle que le non-respect du Code de la route par un policier n’est pas automatiquement fautif, dès lors que l’usage de la contrainte respecte les exigences de la loi du 5 août 1992 : légalité, nécessité, proportionnalité et avertissement préalable. Le jugement n’établissait pas que l’agent poursuivait un objectif illégitime ni qu’il aurait pu agir autrement. Par ailleurs, le raisonnement des juges d’appel concernant l’absence de faute lourde et la gravité des faits s’est révélé contradictoire. En conséquence, la Cour casse le jugement en ce qu’il statue sur l’action publique et les demandes civiles, et renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon.
L’article 65/1, §8, de la loi sur la circulation routière validé par la Cour constitutionnelle
Le 3 avril 2025, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 65/1, §8, de la loi sur la circulation routière n’était pas discriminatoire. Ce texte impose au contrevenant de prouver qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’ordre de paiement dans les délais pour...