Ce 8 octobre, la Cour de cassation a été saisie d’un litige entre un assuré et sa compagnie d’assurance à propos de l’interprétation des clauses du contrat.
En l’espèce, l’assuré s’est fait voler son véhicule. Le contrat d’assurance stipulait que si la valeur du véhicule se situait entre 30.000 et 50.000 euros, son remboursement en cas de vol était conditionné à l’installation d’un système de protection contre le vol. Le contrat ne précisait cependant pas si la valeur à retenir était celle au moment de l’achat ou celle au moment du vol.
Or, lors de la souscription du contrat, l’assuré avait déclaré une valeur d’achat de 47.338,51 euros HTVA alors que lors du vol, la valeur était estimée à moins de 30.000 euros.
Il a été jugé en degré d’appel que la valeur à retenir était celle au moment de l’achat.
La Cour de cassation a estimé qu’il s’agissait-là d’une violation du principe de l’interprétation la plus favorable à l’assuré, et a annulé l’arrêt prononcé par la Cour d’appel.
Assurance RC automobile : la CJUE valide la cession des créances d’indemnisation
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