Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l’alinéa 1er, que s’ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas couverte conformément à la présente loi (art. 22 de la loi du 21 novembre 1989 précitée)…
Prescription : l’exigence d’une déclaration de sinistre en temps utile
Par un arrêt du 13 mars 2026, la Cour de cassation s'est prononcée concernant la déclaration de sinistre. En l'espèce une assurée avait déclaré des sinistres survenus en 2016 seulement en mars 2019. Les assureurs soutenaient que ces déclarations tardives...



