Dans un arrêt du 5 juin 2026, la Cour de cassation belge apporte une précision importante en matière d’assurance de choses.
En l’espèce, une conductrice avait provoqué un accident au volant du véhicule de son employeur alors qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool. Après avoir indemnisé l’employeur pour les dégâts matériels, l’assureur avait exercé un recours contre la conductrice afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
La question était de savoir si un assureur pouvait exercer un tel recours dans le cadre d’une assurance dégâts matériels, alors que le droit de recours prévu à l’article 152 de la loi du 4 avril 2014 concerne uniquement les assurances de responsabilité.
La Cour de cassation répond par l’affirmative.
Elle précise que la loi du 4 avril 2014 n’interdit pas de prévoir, dans un contrat d’assurance de choses, une clause réservant à l’assureur un droit de recours contre un autre assuré en cas de faute lourde expressément déterminée dans le contrat.
La Cour casse ainsi le jugement qui avait écarté ce recours au seul motif que l’assurance dégâts matériels ne constituait pas une assurance de responsabilité.



