La trottinette électrique : véhicule terrestre à moteur ?

27 février 2026

Dans une décision du 16 septembre 2025, la Cour de cassation juge qu’une trottinette électrique constitue un véhicule à moteur au sens de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Saisie après l’acquittement d’un prévenu poursuivi pour conduite malgré une déchéance du droit de conduire, la Cour censure le raisonnement des juges d’appel.

Elle précise alors que la notion de « véhicule à moteur » n’étant pas définie dans cette loi, elle doit être interprétée selon son sens ordinaire, sans se référer aux définitions du Code de la route ou d’autres législations spécifiques. Constitue ainsi un véhicule à moteur tout engin propulsé de manière autonome par une force mécanique, qu’un permis soit requis ou non. La trottinette électrique entre donc dans cette catégorie.

La Cour rejette également l’argument d’erreur invincible de droit : une personne déchue du droit de conduire tous véhicules à moteur doit vérifier si l’engin utilisé est concerné par cette interdiction.

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