Lors de périodes de chaleur, de nombreux conducteurs optent pour des tenues plus légères et décident de conduire avec des chaussures plus légères telles que des tongs, des espadrilles, ou tout simplement pieds nus. Or, l’article 8.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique dispose que tout conducteur doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent, et doit avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit. Ce n’est pas le cas si le conducteur ne porte pas des chaussures adéquates. En cas de contrôle par la police, le conducteur fautif peut être verbalisé par une amende d’un montant de 120 €. Il est donc essentiel de prévoir une paire de chaussures de remplacement.
Rappel de la notion de conducteur au sens de l’article 29 bis
Dans un arrêt du 20 septembre 2024, la Cour de cassation a rappelé les contours de la notion de « conducteur » au sens de l’article 29 bis de la loi relative à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Le litige portait sur un accident impliquant une grue...



