Par arrêt du 27 mai 2025, la Cour d’appel d’Anvers a saisi la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 14 du décret flamand du 7 mai 2004 relatif à l’Agence flamande pour les personnes handicapées (VAPH). Cette disposition limite le recours de l’Agence contre un tiers responsable aux cas où la victime a subi une incapacité permanente, mais l’exclut lorsque le préjudice est qualifié de perte de chance. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de cette distinction avec les articles 10 et 11 de la Constitution, garantissant l’égalité et la non-discrimination. Elle souligne que dans les deux hypothèses, la victime présente un état de santé identique, perçoit les mêmes indemnités, et qu’un tiers responsable est identifié. La Cour constitutionnelle devra ainsi déterminer si le fait de réserver l’action récursoire à une catégorie de préjudices est objectivement et raisonnablement justifié.
Indemnisation du dommage futur : les motifs pour recourir à une indemnisation forfaitaire ne peuvent pas être étrangers au mode d’évaluation du dommage
Dans un arrêt du 29 mars 2024 relatif à un accident de la circulation, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la possibilité pour le juge de recourir à une évaluation en équité du dommage, à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut...